Ce message fait suite à une pétition « secrète » (transmise par des
gens dont la fiabilité n'est plus à prouver, du coup) qui selon le cas,
est diffusée par, des personnes pensant bien faire, des amoureux des
animaux qui ne pensent pas aux conséquences à moyen terme de leurs
actes, des gens peu scrupuleux qui ont un pic d'ego et qui se sentent
l'âme d'un sauveur du monde mais qui n'ont soif que d'une seule chose,
briller, et enfin, de gens qui se basent sur « il parait que » et « il
faudrait », …
Bref…. C'est merveilleux, comme au temps
de la chasse aux sorcières, et comme l'est d'ailleurs l'ère du temps,
il est venu le temps de montrer du doigt, de dénoncer, de lancer « une
action » contre la Louvière….
Je vous arrête de suite,
loin de moins, à aucun instant, je ne cautionne les fourrières, les
euthanasies, les conditions de détention qui ne sont pas optimales…
En
revanche, ce que je cautionne pas un seul instant ce sont les actions
de « cœur » (ou plutôt de « pulsion »), primitives, irréfléchies, et
basées sur le lavage de cerveau….
On s'attaque à l'un
des refuges parmi des centaines, qui euthanasie, et dont des animaux
sont morts, euthanasiés ou malades. Dois je rafraîchir la mémoire de
certains en rappelant que notre pays, et la France, tout deux fiers
représentants de pays où l'on euthanasie en masse, où les fourrières
sont parfois des bastions si clos que même le protecteur le plus zélé y
laisse toute son énergie, parfois, en vain ?
Près de
nous tous, des refuges ou fourrières, qui euthanasient, parfois des
dizaines d'animaux par semaine, voire plus, et qui n'ont jamais, un
seul instant voulu de l'aide des protecteurs ? Qui ne connaît pas un
chien ou un chat, ou un autre animal ayant littéralement crevé par
manque de soins, par manque de conditions adaptées ?
Nos
lois, en Belgique comme en France, sont pourries, et il n'est pas
utile, je crois, de vous rappeler combien chacun diffuse de SOS,
combien de co-voit pour sauver une vie, combien d'appels à dons ont été
réalisés et combien d'animaux sont morts, alors même que tout le monde
s'était mobilisé ?
Il est irréfléchi, irresponsable,
dangereux, et prétentieux, de s'imaginer un seul instant que les héros
vont triompher en ciblant un seul refuge pratiquant l'eutha, de
surcroît quand ici et ailleurs ne dénombrons plus nos morts…
En
outre, attaquer le problème à la fin de la chaîne, à la fin de cette
spirale de merde qui commence le jour où un animal né, comme nous tous,
sans avoir d'autre choix que d'être là, n'est pas logique en soi, il
faut s'attaquer à l'origine, à la racine des faits… Ce qui est la
source du problème, est que, précisément, les délais de fourrière, et
l'euthanasie, sont inscrits dans nos textes de lois :
Je vous rappelle pour mémoire les lois françaises :
Art. L.211-24 du Code rural
Chaque
commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L.
211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une
autre commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux
besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service
d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de
chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où
elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies
réputées contagieuses au titre de l'article L. 221-1 est assurée par un
vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L.
221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de
cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 221-11.
Les animaux ne peuvent
être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de
fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une
amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Art. L. 211-25 du Code rural
I.-
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés conformément à l'article L. 214-5 ou par le port d'un
collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire
de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire
de l'animal. Dans les département officiellement déclarés infectés par
la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus
à leurs propriétaires.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il
est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies
ci-après.
II.- Dans les départements indemnes de rage, le
gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de
la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le
gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou
des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui,
seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un
nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire
de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III.-
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l 'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à
l'issue du délai de garde.
Art. L. 211-26 du Code rural
I. -
Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont
gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut
être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément
à l'article L. 214-5. les frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de
l'article L. 211-25.
II. – Dans les département officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et
des chats non identifiés admis à la fourrière.
Voici les lois belges :
Art. 21. § 1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec
l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui
lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil
et des connaissances adéquates.
§ 2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est
porteur d'une marque d'identification.
Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable
:
1° s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement
les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de
l'animal et l'avertir sans délai;
2° s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception
ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable
de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.
§ 3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le
nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le
placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à
mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation
avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les
euthanasies nécessaires, et les mentionnera dans le registre.
Art. 20. § 1. De hoofdactiviteit van een dierenasiel moet zijn de
opvang van verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen
of verbeurdverklaarde dieren. Het asiel tracht, in de mate van het
mogelijke, de dieren die hiervoor in aanmerking komen te plaatsen en
waakt erover het verblijf van de opgevangen dieren niet nodeloos te
verlengen. Het fokken en het verkopen van dieren door een asiel zijn
verboden.
§ 2. Voor soorten waarvoor geen huisvestingsnormen zijn vastgesteld,
gaat de Dienst, vooraleer een erkenning wordt afgeleverd, na of
de omstandigheden geschikt zijn om de op te vangen dieren te
huisvesten.
§ 3. Diersoorten die meer gespecialiseerde kennis vereisen worden in
de mate van het mogelijke, opgenomen in een dierenasiel erkend voor
deze soorten.
Art. 21. § 1. Onverminderd een eventuele verbintenis met het
gemeentebestuur neemt de verantwoordelijke de hem aangeboden
dieren op voor zover hij over de gepaste opvangruimte en kennis
beschikt.
§ 2. Bij de aankomst van een dier gaat de verantwoordelijke na of dit
een identificatieteken draagt.
Voor de dieren die een identificatieteken dragen :
1° neemt de verantwoordelijke in geval van verloren of zwervende
dieren onverwijld de nodige stappen voor het terugvinden van de
eigenaar van het dier en om deze onmiddellijk te verwittigen;
2° wanneer het gaat om dieren die spontaan werden afgestaan,
verzekert hij zich er van, bij de ontvangst of in ieder geval alvorens het
dier uit de inrichting te verwijderen, dat de verantwoordelijke van het
dier zelf instemt om dit aan het asiel af te staan.
§ 3. Wanneer de gezondheidstoestand of het gedrag van een dier het
noodzaken of wanneer er andere redenen zijn die het plaatsen of
adopteren van een dier onmogelijk maken, kan het dier gedood worden
met inachtneming van zijn welzijn en in overleg met de contractdierenarts
die zelf de nodige euthanasie zal uitvoeren en deze in het
register zal vermelden.